L’expression “discrimination à l’égard des femmes” vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Nations Unies, décembre 1979, Article 1er).
Le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11.V.2011, 3c).
Tout acte, geste, représentation visuelle, propos oral ou écrit, pratique ou comportement fondés sur l‘idée qu’une personne ou un groupe de personnes est inférieur du fait de leur sexe, commis dans la sphère publique ou privée, en ligne ou hors ligne, avec pour objet ou effet :
i. de porter atteinte à la dignité ou aux droits inhérents d’une personne ou d’un groupe de personnes ; ou
ii. d’entraîner pour une personne ou un groupe de personnes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou socio-économique ; ou
iii. de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; ou
iv. de faire obstacle à l’émancipation et à la réalisation pleine et entière des droits humains d’une personne ou d’un groupe de personnes ; ou
v. de maintenir et de renforcer les stéréotypes de genre
(Recommandation CM/Rec(2019)1 du Comité des Ministres aux États membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme (adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2019, lors de la 1342e réunion des Déléguésdes Ministres)
Tout geste ou comportement qui […] a manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. (Loi du 3 août 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007, Moniteur belge 24-07-2014, Article 2).
Le Manterrupting est le fait d’interrompre systématiquement la parole des femmes.
Le Bropropriating est le fait de s’approprier l’idée exprimée par une femme.
Mansplain (verbe, informel, de l’anglais, moins courant en français ‘mecsplication’) : (dit d’un homme) expliquer quelque chose à une femme d’une manière condescendante, paternaliste, présomptueuse, excessivement simplifiée, ou qui implique que l’interlocutrice n’a aucune connaissance dans le domaine. (CM/Rec(2019)1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme, Conseil de l’Europe, avril 2019, p.16).
La violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes. (Recommandation générale No 19 (onzième session, 1992), Violence à l’égard des femmes, Nations Unies)
L’expression «violence et harcèlement fondés sur le genre» s’entend de la violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et comprend le harcèlement sexuel. (Convention 190, Convention concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, Organisation internationale du Travail, 2019)
« Violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée; (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11.V.2011, 3a)
Le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11.V.2011, Article 3d).
Les manifestations du sexisme au travail sont multiformes. Elles peuvent prendre la forme de commentaires et de comportements sexistes vis-à-vis d’un·e salarié·e ou d’un groupe de salarié·e·s. Le sexisme au travail inclut entre autres les commentaires désobligeants, l’objectivation, l’humour ou les blagues sexistes, les remarques trop familières, le fait de réduire au silence ou d’ignorer des personnes, les remarques gratuites sur la tenue vestimentaire et l’apparence physique, le langage corporel sexiste, le manque de respect et les pratiques masculines d’intimidation ou d’exclusion des femmes et de cooptation des hommes. (Kit d’action pour agir contre le sexisme – Trois outils pour le monde du travail, Conseil supérieur pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, France, 2016).
La situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En vertu de la Convention d’Istanbul, les Parties sont tenues d’ériger le harcèlement sexuel en infraction pénale ou de le soumettre à d’autres sanctions légales. (Cfr. Article 40 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11.V.2011).
“La discrimination au travail peut être composée de violence physique ou psychologique, qui peut être fondée sur le sexe.” (European Insitute for Gender Equality (EIGE))
Le sexisme et le harcèlement sexuel tombent donc sous le terme générique de violence au travail. Ces formes de violence quand elles surviennent dans un environnement de travail sont considérées par la législation du travail et du bien-être au travail comme de la discrimination et comme des risques psychosociaux (RPS) au travail.
L’expression « violence et harcèlement » dans le monde du travail s’entend d’un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre. (Convention 190, Convention concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, Organisation internationale du Travail, 2019).
Harcèlement moral au travail : les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l’entreprise ou l’institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une autre personne à laquelle le présent chapitre est d’application, lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. (Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, Moniteur belge, 22-06-2002, Article 32ter, §2)
Harcèlement sexuel au travail : toute forme de comportement verbal, non-verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s’en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu’il affecte la dignité de femmes et d’hommes sur les lieux de travail. (Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, Moniteur belge, 22-06-2002, Article 32ter, §3).
Une agression sexuelle peut être définie comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il s’agit par exemple de baisers dans le cou, embrasser par surprise, d’attouchements sur les seins, cuisses, fesses, bas-ventre, etc.
En Belgique, la loi distingue plusieurs types d’agressions sexuelles dont l’attentat à la pudeur et le viol.
Pour l’attentat à la pudeur, la loi entend qu’il s’agit de baisers forcés, de mains aux fesses, de frottements, si la victime est forcée de se déshabiller pour une prise de photo, etc.
Le viol est toute pénétration, qu’elle soit vaginale, anale ou buccale, au moyen d’une partie du corps de l’auteur ou d’un objet, sans le consentement de la personne.
Un féminicide est le meurtre d’une femme parce que c’est une femme.