Dispositifs d’orientation pour les professionnel.le.s de première ligne.
Connaître, orienter et autopsie psychologique.
Voir aussi :
Le législateur belge a prévu plusieurs dispositions pouvant s’appliquer aux cas de violences de genre et ce, commises dans un cadre conjugal ou non.
La majorité des lois citées ci-dessus ne s’appliquent qu’en cas de violences physiques. Ainsi, ces protections et mécanismes ne peuvent être envisagés en cas de violences morales et de harcèlement.
Les magistrats disposent d’outils pour punir les meurtres ou assassinats perpétrés à l’égard des femmes en raison du fait qu’elles sont femmes. Cependant, certaines associations féministes et auteur-e-s de propositions de lois, plaident pour la nécessité d’inscrire le féminicide en tant qu’infraction autonome au sein du Code pénal. Il est nécessaire que la législation belge reconnaisse ces violences comme étant systémiques, comme découlant de la société profondément patriarcale dans laquelle nous nous trouvons, afin de ne pas invisibiliser le caractère sexiste des violences.
Concernant les suicides forcés, nous nous trouvons en Belgique face à un vide juridique absolu concernant cette problématique. Une proposition de loi a été déposée par Vanessa Matz, membre du parti démocrate humaniste (cdH), en juin 2021.Le législateur belge a prévu plusieurs dispositions pouvant s’appliquer aux cas de violences de genre et ce, commises dans un cadre conjugal ou non.
La majorité des lois citées ci-dessus ne s’appliquent qu’en cas de violences physiques. Ainsi, ces protections et mécanismes ne peuvent être envisagés en cas de violences morales et de harcèlement.
Les magistrats disposent d’outils pour punir les meurtres ou assassinats perpétrés à l’égard des femmes en raison du fait qu’elles sont femmes. Cependant, certaines associations féministes et auteur-e-s de propositions de lois, plaident pour la nécessité d’inscrire le féminicide en tant qu’infraction autonome au sein du Code pénal. Il est nécessaire que la législation belge reconnaisse ces violences comme étant systémiques, comme découlant de la société profondément patriarcale dans laquelle nous nous trouvons, afin de ne pas invisibiliser le caractère sexiste des violences.
Concernant les suicides forcés, nous nous trouvons en Belgique face à un vide juridique absolu concernant cette problématique. Une proposition de loi a été déposée par Vanessa Matz, membre du parti démocrate humaniste (cdH), en juin 2021.Meurtre ou assassinat, ne pourra fonder une culpabilité. Certes, en cas de suicide de conjoint, des violences physiques ou psychiques ont conduit à la mort, mais:
« Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide ».
Quoiqu’elle puisse effectivement être envisagée dans quelques cas, cette infraction est par trop restrictive :
Or, comme on l’a déjà évoqué précédemment, il sera difficile de trouver de telles intentions chez quelqu’un qui a besoin de l’objet de sa perversion.
La lecture du texte d’incrimination exclue d’emblée une quelconque application au suicide de conjoint. En effet, l’article 223‐1 n’incrimine qu’une exposition à un risque immédiat de mort « par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Ne sont envisagées ici que les obligations de sécurité et de prudence d’ordre techniques.
L’article 221‐6 renvoie, pour la définition de l’imprudence, à l’article 121‐3 du Code pénal, qui est l’un des textes les plus complexes qui soient.
L’application de ce texte au suicide d’un conjoint suppose que ce suicide soit qualifié d’homicide, c’est à dire de mort d’autrui, ce qui implique de démontrer un lien de causalité entre les « imprudences » et cette mort, qu’autrui s’est au demeurant lui‐même infligé. Le raisonnement imposé par l’article 121‐3 définissant l’imprudence est pavé de chausse‐trappes, la première difficulté à résoudre étant celle de la certitude de la causalité.
Il faut tout d’abord démontrer que la mort est causée par l’imprudence, même partiellement ; le lien de causalité doit être existant, de façon certaine. Appliqué à notre hypothèse, il faut démontrer que les violences et propos dégradants constatés ont provoqué ou au moins contribué au suicide.
Si le lien de causalité existe, il faut ensuite établir une distinction entre deux types de lien de causalité.
L’article 121‐3 distingue entre la causalité directe, entre l’imprudence et la mort, et la causalité indirecte.
Appliqué à notre situation :
Ces textes, complexes, ont été élaborés pour des situations de type accidentelles matérielles, et en aucun cas pour les cas de violences psychologiques. Les utiliser pour les suicides de conjoint ajoute, à la subtilité de la situation des violences intra‐familliales, des subtilités juridiques inadaptées à la situation. En outre, qualifier le suicide provoqué d’homicide involontaire supposerait de pouvoir qualifier les violences psychologiques, voire physiques, d’« imprudences », État des lieux sur la notion de suicide forcé en Europe p 8 nonobstant leur irréductible caractère volontaire. Cette qualification doit donc être écartée.
L’infraction des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dites souvent « coups mortels », est incriminée dans l’article 222‐7 du Code pénal ; les peines sont aggravées par l’article 222‐8 lorsqu’elles ont été commises par le conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Pour incriminer le suicide de conjoint, il est donc préférable de partir de l’existant en l’amendant de la manière la plus simple possible.
La réflexion s’est appuyée sur le droit positif qui était doté d’un texte incriminant le harcèlement de conjoint qui pourrait servir de base à l’incrimination du suicide provoqué par un conjoint : « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Article 222‐33‐2‐1 du code pénal.
Et un pas de géant a été accompli, 10 ans après la reconnaissance des violences psychologiques dans le couple: le suicide forcé est entré dans le code Pénal (article 222‐33‐2 1) au même titre que l’emprise. Le Parlement a adopté définitivement (loi n°2020‐936 du 30 juillet 2020) la loi visant à « protéger les victimes de violences conjugales ». Lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, la peine de l’auteur sera alourdie de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Article 222‐33‐2‐1 du Code Pénal :
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
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